Consulter ce code dans JURIDOC |
Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie
|
Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Partie II : Droits d'enregistrement, taxe générale sur la consommation et autres impôts recouvrés par le service de la recette Titre III : Contribution de sécurité immobilière
|
Article Lp. 424 |
Créé par la loi du pays n° 2012-10 du 30 novembre 2012 - Art. 1er. |
I. – Une contribution de sécurité immobilière est due par toute personne qui requiert l’accomplissement de l’exécution des formalités civiles prescrite pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles.
II. – La contribution de sécurité immobilière est payée d’avance par les requérants au service chargé de la publicité foncière.
Le service chargé de la publicité foncière en donne quittance au pied des actes ou certificats qu’il remet ou qu’il délivre.
III. – Lorsque la liquidation de la contribution de sécurité immobilière fait apparaître des fractions de franc, le droit perçu est arrondi au franc inférieur. |
|