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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAR ALTERNANCE.
Chapitre II : Contrat unique d'alternance.
Section 5 : Durée du travail.


Article Lp. 522-20

Remplacé par la loi du pays n° 2018-21 du 2 octobre 2018 – Art 4

La durée du travail du salarié en contrat unique d'alternance, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail appliquée dans l'entreprise, ni la durée quotidienne maximale fixée par l'article Lp. 221-14.

Sauf dérogation de l'inspection du travail, les salariés en contrat unique d'alternance âgés de moins de 18 ans bénéficient des dispositions prévues aux articles Lp. 252-1 et suivants relatifs aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs.