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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAR ALTERNANCE.
Chapitre II : Contrat unique d'alternance.
Section 1 : Définition et conditions de mise en oeuvre du contrat unique d'alternance.


Article Lp. 522-1

Remplacé par la loi du pays n° 2018-21 du 2 octobre 2018 – Art 4

Le contrat unique d'alternance est conclu entre, d'une part, un employeur et, d'autre part, un salarié et, le cas échéant, son représentant légal.

L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer au salarié une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise et pour partie dans un centre de formation en alternance.