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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAR ALTERNANCE.
Chapitre II : Contrat unique d'alternance.
Section 3 : Rupture et prolongation du contrat.


Article Lp. 522-14

Remplacé par la loi du pays n° 2018-21 du 2 octobre 2018 – Art 4

Le contrat peut être prolongé dans les cas suivants :

- échec à l'examen : possibilité de prolonger le contrat par avenant jusqu'à la session d'examen suivante et pour une durée maximale de douze mois et dans la limite de la durée totale du contrat prévue à l'article Lp. 522-9, après avis du centre de formation ;

- maladie, maternité ou accident du travail ;

- situation de handicap reconnue par la commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance de Nouvelle-Calédonie ;

- défaillance de l'organisme de formation.