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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAR ALTERNANCE.
Chapitre II : Contrat unique d'alternance.
Section 2 : Durée du contrat.


Article Lp. 522-9

Remplacé par la loi du pays n° 2018-21 du 2 octobre 2018 – Art 4

La durée du contrat est égale à la durée du parcours de formation nécessaire pour l'obtention de la certification professionnelle visée.

Le centre de formation par alternance définit en liaison avec l'employeur la durée et l'organisation du parcours de formation du salarié.

Celui-ci peut inclure en début de contrat une période de remise à niveau jugée nécessaire compte tenu des prérequis exigés pour suivre la formation.

La durée du contrat, incluant, le cas échéant, les avenants, ne peut excéder quatre ans.