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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAR ALTERNANCE.
Chapitre II : Contrat unique d'alternance.
Section 7 : Procédures d'opposition ou de suspension de recrutement.


Article Lp. 522-33

Créé par la loi du pays n° 2018-21 du 2 octobre 2018 – Art 4

Dans un délai de quinze jours, l'autorité administrative se prononce, après un nouveau contrôle, sur la reprise du contrat unique d'alternance.

Le refus d'autoriser la reprise du contrat d'alternance entraîne la rupture du contrat à la date de notification du refus aux parties.

Dans ce cas, l'employeur verse au salarié les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.