Lorsque l’autorité administrative constate une infraction sanctionnée aux articles Lp. 526-1 à Lp. 526-6, elle informe la personne concernée de l’irrégularité relevée et de son intention de prononcer à son encontre une sanction administrative.
La personne dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations. Il peut se faire assister d’un avocat ou de toute personne de son choix ou représenter par un mandataire.
Si les observations présentées n’apportent pas d’éléments de nature à modifier la position de l’autorité administrative, celle‐ci prononce, par décision motivée, la sanction administrative. |