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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAR ALTERNANCE.
Chapitre II : Contrat unique d'alternance.
Section 4 : Rémunération et droits sociaux du salarié


Article Lp. 522-15

Remplacé par la loi du pays n° 2018-21 du 2 octobre 2018 – Art 4

Sauf dispositions plus favorables prévues dans l'accord professionnel dont relève l'employeur, la rémunération du salarié est déterminée pour chaque année du contrat et selon le niveau de la qualification visée au contrat, en fonction d'un pourcentage du salaire minimum garanti fixé par arrêté(1) du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis du conseil stratégique de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Cette rémunération ne peut être inférieure à 50 % du salaire minimum garanti.

NB (1) : Voir l’arrêté n° 2018-3193/GNC du 26 décembre 2018.