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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES PAR ALTERNANCE
Chapitre II : Le contrat unique d'alternance
Section 1 : Définition et conditions de mise en œuvre du contrat unique d'alternance


Article R. 522-4

Remplacé par la délibération n° 109/CP du 15 novembre 2018 – Art. 3-I
Remplacé par la délibération n° 138/CP du 4 avril 2019 –Art. 1er
Remplacé par la délibération n° 37/CP du 24 juin 2020 – Art. 2 – I

Peuvent signer un contrat unique d’alternance les personnes ayant satisfait aux critères d’entrée en formation posés soit par l’autorité certificatrice délivrant la certification visée soit par l’organisme de formation.