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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES PAR ALTERNANCE
Chapitre II : Le contrat unique d'alternance
Section 1 : Définition et conditions de mise en œuvre du contrat unique d'alternance


Article R. 522-5

Remplacé par la délibération n° 109/CP du 15 novembre 2018 – Art. 3-I
Remplacé par la délibération n° 138/CP du 4 avril 2019 –Art. 1er

La convention de formation prévue à l’article Lp. 522-6 précise les obligations respectives de chacun des signataires et comprend notamment les informations suivantes :
1° la certification professionnelle visée ;

2° les objectifs, la durée et l'organisation de la formation ;

3° la répartition et la périodicité des enseignements entre l'organisme de formation et l'entreprise ;

4° le formateur référent au sein du centre de formation ;

5° les noms et qualités du tuteur désigné dans l'entreprise pour suivre le stagiaire ;

6° les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre par l'organisme de formation auprès de l'entreprise tels qu'outils pédagogiques ou livret de suivi des acquis du stagiaire ;

7° la nature et les modalités d'évaluation et de validation des acquis ;

8° l'engagement de l'entreprise à assurer en interne un transfert de compétences sur ou en dehors du poste de travail du salarié et à assurer en liaison avec l'organisme de formation une évaluation régulière des acquis du salarié ;

9° les conditions financières de prise en charge des frais de formation et de la rémunération du salarié bénéficiaire du contrat.

La convention est établie par le centre de formation par alternance.

Lorsque le salarié est mineur ou s'il est sous tutelle, la convention est signée également par son représentant légal.