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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES PAR ALTERNANCE
Chapitre II : Le contrat unique d'alternance
Section 1 : Définition et conditions de mise en œuvre du contrat unique d'alternance


Article R. 522-6

Modifié par la délibération n° 375 du 23 avril 2008 – Art. 2-V
Modifié par la délibération n° 115 du 18 février 2014 – Art. 2 I
Remplacé par la délibération n° 109/CP du 15 novembre 2018 – Art. 3-I
Remplacé par la délibération n° 138/CP du 4 avril 2019 –Art. 1er

Le contrat et la convention de formation associée sont déposés auprès de la direction du travail et de l’emploi, éventuellement sous une forme dématérialisée proposée par l'administration, dans un délai maximum de 5 jours ouvrables à compter de la date de début de contrat.