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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES PAR ALTERNANCE
Chapitre II : Le contrat unique d'alternance
Section 1 : Définition et conditions de mise en œuvre du contrat unique d'alternance


Article R. 522-7

Remplacé par la délibération n° 109/CP du 15 novembre 2018 – Art. 3-I
Remplacé par la délibération n° 138/CP du 4 avril 2019 –Art. 1er

L'autorité administrative est informée par l’employeur ou un mandant, de la modification ou de la rupture du contrat dans un délai de deux semaines.