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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie I : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Impôt sur le revenu
Chapitre 3 : Calcul de l'impôt
Réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers


Article Lp. 136-3

Créé par la loi du pays n° 2008-5 du 21 octobre 2008 – Art. 8
Modifié par la loi du pays n° 2010-3 du 21 janvier 2010 – Art. 7
Modifié par la loi du pays n° 2010-14 du 31 décembre 2010 – Art. 8
Modifié par la loi du pays n° 2014-2 du 21 janvier 2014 – Art. 28
Modifié par la loi du pays n° 2017-1 du 17 janvier 2017 – Art. 24
Modifié par la loi du pays n° 2018-22 du 21 décembre 2018 – Art. 4
Modifié par la loi du pays n° 2020-2 du 20 janvier 2020 – Art. 10, 7°

A compter de l’imposition des revenus de 2008, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 15% du revenu net global annuel imposable au sens de l’article 128 du présent code, qui correspondent à des dons effectués par des contribuables domiciliés en Nouvelle-Calédonie au sens de l’article 48 du code des impôts, au profit :
a) d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général dont la gestion est désintéressée, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des langues locales, notamment les fondations lorsqu’elles répondent aux présentes conditions ;

b) d’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres pornographiques ou incitants à la violence.

c) des établissements d’enseignement artistique publics, d’intérêt général, dont la gestion est désintéressée, ayant également pour objet la diffusion d’œuvres musicales par l’organisation de spectacles culturels, à la condition que les versements soient affectés exclusivement à cette activité.

d) de missions religieuses ou d’association dont l’objet est cultuel.

e) d’associations de défense des consommateurs.

Les missions religieuses ou associations dont l’objet est cultuel ouvrant droit à la réduction d’impôt visée au premier alinéa sont déterminées par arrêté du gouvernement(2).

La valeur de la réduction est exceptionnellement portée à 70 % pour les versements effectués avant le 31 décembre 2009.

Les organismes bénéficiaires doivent avoir leur siège ou une installation fixe en Nouvelle-Calédonie. Leur activité doit être développée et avoir des retombées significatives en Nouvelle-Calédonie. Les organismes bénéficiaires doivent être régulièrement constitués et fonctionner conformément à leur statut. Un arrêté du gouvernement(1) fixe les modalités d’application du présent article, notamment les documents à fournir par les organismes bénéficiaires pour justifier leur éligibilité au dispositif.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus le reçu délivré par l’organisme bénéficiaire, attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d’impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. Toutefois, le contribuable qui souscrit la déclaration de ses revenus par voie électronique en application du 1° du III de l’article Lp 920.3 est dispensé de transmettre à l’administration le reçu précité. Il doit toutefois être en mesure de le présenter sur demande de l’administration.

La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. Il ne peut être restitué.

NB (1) : Voir l’arrêté n° 2010-2161/GNC du 15 juin 2010.
    NB (2) : Voir l’arrêté n° 2017-225/GNC du 17 janvier 2017.