Sont compris dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères :
a) les rémunérations perçues par les contribuables à raison de l’exercice d’une profession salariée, publique ou privée, ainsi que les émoluments divers, indemnités, allocations forfaitaires et avantages en nature qui peuvent s’y ajouter. Il en est de même des rémunérations des dirigeants de sociétés et des gérants des S.A.R.L. qu’ils soient ou non associés lorsqu’elles sont admises en déduction pour la détermination du résultat de la personne morale pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
b) les pensions de retraites ;
c) les pensions alimentaires servies à titre obligatoire ;
d) les rentes viagères ;
e) entrent également dans la catégorie des revenus imposables, les primes et indemnités versées aux personnels relevant de cette catégorie, soit avant leur arrivée, soit après leur départ de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’activité qu’ils y exercent ainsi que les traitements et salaires perçus à l’occasion de leurs congés hors de la Nouvelle-Calédonie. |