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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie I : Impôts directs et taxes assimilées
Titre I : Impôts sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières
Chapitre 3 : Détermination du bénéfice imposable
Section 6 : Crédits et réductions d'impôt
Mesures en faveur du mécénat


Article Lp. 37-3

Créé par la loi du pays n° 2008-5 du 21 octobre 2008 – Art. 4
Complété par la loi du pays n° 2017-1 du 17 janvier 2017 – Art. 1er

Ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les conditions prévues à l’article Lp. 37-2 les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu lorsqu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition, au profit d’organismes dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif le versement d’aides financières aux petites et moyennes entreprises ou de leur fournir des prestations d’accompagnement, permettant la réalisation d’investissement en Nouvelle-Calédonie.
Les aides et prestations ouvrant droit au crédit d’impôt ne doivent pas être rémunérées et doivent être utilisées dans l’intérêt direct des entreprises bénéficiaires.

Les statuts des organismes bénéficiaires doivent mentionner qu’ils poursuivent un but non lucratif, que les résultats ne peuvent être distribués aux membres et que le boni de liquidation doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable. Ils doivent prévoir également qu’aucune aide ne peut être consentie au profit d’une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs ou les membres de l’organisme qui est associé à la prise de décision. Des liens directs ou indirects sont réputés exister lorsqu’une entreprise ou une personne physique détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social d’une entreprise ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Le montant versé chaque année à une entreprise ne doit pas excéder 20 % des ressources annuelles de l’organisme.

Préalablement aux opérations, une copie des statuts doit être communiquée à la direction des services fiscaux, accompagnée d’une lettre d’engagement de l’organisme de respecter les conditions ci-dessus et de fournir chaque année un relevé de l’origine et de l’importance des sommes recueillies précisant leur utilisation. A défaut de respecter ces conditions ou en cas de défaillance grave ou d’absence de diligence pour l’utilisation des fonds et après mise en demeure de l’organisme de régulariser sa situation dans un délai ne pouvant excéder trois mois, les sommes recueillies n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.

Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt n’est pas cumulable pour la même dépense avec la réduction d’impôt prévue à l’article Lp 136-4.

NB : Voir l’arrêté n° 2010-2161/GNC du 15 juin 2010 pris pour application des dispositions relatives au mécénat.