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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie II : Droits d'enregistrement, taxe générale sur la consommation et autres impôts recouvrés par le service de la recette
Titre V : Taxe générale sur la consommation
Chapitre 1 : Champ d'application
Section 4 : Exonérations
A - Exonérations des opérations pour des motifs d'intérêt général


Article Lp. 486

Abrogé par la loi du pays n° 2008-3 du 10 juin 2008 – Art. 1er
Rétabli par la loi du pays n° 2012-4 du 22 mars 2012 – Art. 1er
Remplacé par la loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016 – Art. 1er
Modifié par la loi du pays n° 2018-12 du 7 septembre 2018 – Art. 8
Modifié par la loi du pays n° 2018-22 du 21 décembre 2018- Art. 29 et 47
Modifié par la loi du pays n° 2025-3 du 6 février 2025 – Art. 1er


Sont exonérées de la taxe générale sur la consommation les prestations suivantes :

1. Les prestations de soins à la personne et les prestations d’expertise médicale dispensées par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées ;

2. Les prestations d’hospitalisation et les opérations qui leur sont étroitement liées délivrées dans les établissements privés agréés ;

3. Les prestations de transport de personnes malades ou blessées dans des véhicules spécialement adaptés par les prestataires titulaires d’un agrément ;

4. Les prestations délivrées dans le cadre de l’enseignement scolaire, universitaire, agricole, technique, fournies par les établissements privés sous contrat ;

5. [Abrogé] ;

6. Les services d’accueil d’enfants de moins de sept ans dans des établissements autorisés dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi du pays n° 2019-9 relative à la réglementation des établissements d’accueil petite enfance et périscolaire ;

7. Les prestations fournies par les établissements titulaires d’une autorisation délivrée sur le fondement de l’article 2 de la délibération n°35/CP du 7 octobre 2010 relative à l’organisation de l’action sociale et médico-sociale et par les particuliers agréés en application de l’article 10 de ce même texte.

Sont également exonérés les services de maintien à domicile fournis par les travailleurs indépendants qui, ne pouvant solliciter l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent, ont passé une convention avec la CAFAT ;

8. La distribution du courrier par l’Office des Postes et Télécommunications.

9. [Abrogé] ;

10. Les services de presse en ligne.