I. Les entreprises, imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses, qu’elles exposent au cours de l’année et qu’elles affectent à la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique ou à la réalisation d’opérations d’innovation.
II. a) Sont considérées comme des opérations de recherche scientifique ou technique :
1° Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;
2° Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;
3° Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.
b) Sont considérées comme des opérations d’innovation les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnées au 3° du a).
Est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :
1° Il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ;
2° Il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit.
III. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
1° Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation des opérations mentionnées au I ;
2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au I. Sont retenues les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque ces dépenses sont relatives à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612.7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivants leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
3° Les autres dépenses de fonctionnement dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75% des dotations aux amortissements mentionnées au 1°, de 50% des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du 2° et de 200 % des dépenses de personnel mentionnées à la dernière phrase du 2°.
4° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au a) du II confiées à :
a) Des organismes de recherche publics ;
b) Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;
c) Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au 4° bis;
d) Des établissements publics ;
e) Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au 4° bis ;
f) Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux a° ou b° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au 4° bis et avoir conclu une convention avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux a° ou b° ayant conclu la convention ;
g) Des communautés d'universités et établissements ;
h) Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre la chambre d'agriculture ;
4° bis Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au a) du II confiées à des organismes de recherche privés agréés selon les modalités fixées par arrêté du gouvernement ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
4° ter Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au b) du II confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés conformément au 4bis ;
5° les frais de prise et de maintenance de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au I°;
5° bis Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au I°, ainsi que les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet, un certificat d'obtention végétale, un dessin ou un modèle dont l'entreprise est titulaire ;
5° ter Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles des brevets, des certificats d'obtention végétale, des dessins et modèle acquis en vue de réaliser des opérations mentionnées au I.
Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au I, les dépenses prévues au 1° à 5°ter doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
IV. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été engagées, est égal à 30 % du montant des dépenses mentionnées au III.
Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt. Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts mentionnés aux 4° bis et 4° ter du III, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
2° Du montant des dépenses ainsi exposées autres que celles mentionnées au 1) lorsqu’il excède 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au III minoré des subventions publiques mentionnées au deuxième alinéa.
V. Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 5 millions de francs pacifique.
Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation, laquelle s’entend de la participation personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.
VI. Le crédit d’impôt déterminé au IV n’est pas cumulable avec les avantages prévus aux articles Lp. 45 ter 1, Lp. 45 ter 2 et Lp. 45 ter 2-1.
VII. Pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses mentionnées au III ont été exposées et après les crédits ou réductions d’impôt mentionnés aux articles 37 à Lp. 37.15 et aux articles Lp. 45 ter 3 à Lp. 45 ter 5.
Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au III ont été exposées et après les crédits ou réductions d’impôt mentionnés aux articles 37, Lp. 37-2, Lp. 37-13, Lp. 37-14, Lp. 37-15 et aux articles Lp. 45 ter 4 et Lp. 45 ter 6.
Le solde non imputé ne peut être restitué.
Toutefois, lorsqu'il est constaté au profit d'une jeune entreprise innovante mentionnée à l'article Lp. 36-3, l'excédent de crédit d'impôt est immédiatement remboursable.
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