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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie
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Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Partie I : Impôts directs et taxes assimilées Titre I : Impôts sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières Chapitre 5 : Calcul de l'impôt, paiement, liquidation Section 2 : Paiement de l'impôt - Acomptes
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Article Lp. 45.2 |
Créé par la loi du pays n° 2009-5 du 30 janvier 2009 – Art. 1er Complété par la loi du pays n° 2014-2 du 21 janvier 2014 – Art. 9 |
L’impôt sur les sociétés mentionnées aux articles 2 et 4, donne lieu au versement spontané, au receveur des services fiscaux, de deux acomptes déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos.
Chacun des acomptes est égal au tiers de l’impôt calculé sur le résultat imposé au taux fixé au dernier alinéa de l’article 45 et au taux mentionné à l’article R. 45-0. Le montant des acomptes est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Les paiements doivent être effectués le dernier jour du septième et du onzième mois suivant l’ouverture de l’exercice. Toutefois, lorsque l’acompte est acquitté par télérèglement en application de l’article Lp 920.5, la date limite de paiement est reportée de 14 jours.
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NB : Conformément à l’article 20 de la délibération n° 146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024, les entreprises pour lesquelles la date limite de paiement des acomptes à l’impôt sur les sociétés acquittés par télérèglement était fixée au 14 mai 2024, en application de l’article Lp. 45.2 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, bénéficient d’une prorogation de ce délai jusqu’au 30 juin 2024. |