1. Le total des dépenses mentionnées au 2 ne peut pas faire l’objet d’une déduction supérieure à 5 millions FCFP.
2. Les dépenses déductibles retenues pour l’application du plafonnement mentionné au 1, au titre d’une année d’imposition, sont celles mentionnées aux g), h), h) bis, h) ter et h) quinquies.
3. Par dérogation, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, le plafond global des charges déductibles au titre des dépenses relatives aux travaux est fixé à 15 millions F CFP répartis sur trois ans.
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