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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie I : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Impôt sur le revenu
Chapitre 2 :Revenus imposables
Section 2 : Détermination du revenu global
A - Cas général


Article 128 h) sexies - Plafonnement de la déduction de certaines dépenses

Créé par la loi du pays n° 2020-2 du 20 janvier 2020 – Art. 24_9°
Modifié par la loi du pays n°2025-2 du 20 janvier 2025 – Art. 10

1. Le total des dépenses mentionnées au 2 ne peut pas faire l’objet d’une déduction supérieure à 5 millions FCFP.
2. Les dépenses déductibles retenues pour l’application du plafonnement mentionné au 1, au titre d’une année d’imposition, sont celles mentionnées aux g), h), h) bis, h) ter et h) quinquies.

3. Par dérogation, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, le plafond global des charges déductibles au titre des dépenses relatives aux travaux est fixé à 15 millions F CFP répartis sur trois ans.

NB : Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du pays n°2025-2 du 20 janvier 2025, les modifications apportées au présent article par l’article 10 de la loi du pays précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2025.