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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie I : Impôts directs et taxes assimilées
Titre I : Impôts sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières
Chapitre 3 : Détermination du bénéfice imposable
Section 5 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles


Article Lp. 36-2

Créé par la loi du pays n° 2020-2 du 20 janvier 2020 – Art. 52 – I
Modifié par la loi du pays n° 2023-1 du 19 janvier 2023 – Art. 33

I - Dans les zones franches mentionnées à l’article Lp. 36-1, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2030 sont exonérées d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu, à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 45.11, 76, 78 ou Lp.82.
Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu à concurrence de 25 %, puis de 50 %, puis de 75 % selon qu’ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la deuxième puis de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au premier alinéa.

II - Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

1°/ Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées à l’article Lp. 36-1.

Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

2°/ Le capital de l’entreprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

Le capital d’une société est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

3°/ L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes ;

4°/ Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du deuxième alinéa de l’article 64 ou une activité agricole au sens de l’article 80. Sont toutefois exclues les activités bancaires, financières, d’assurances ainsi que les activités mentionnées à l’article 65.

5°/ Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans la province dans laquelle est située la zone franche est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.

NB : Conformément au VI de l’article 52 de la loi du pays n° 2020-2 du 20 janvier 2020, les dispositions du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.*