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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie I : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Impôt sur le revenu
Chapitre 3 : Calcul de l'impôt


Article Lp. 136-9

Créé par la loi du pays n° 2020-2 du 20 janvier 2020 – Art. 54-I
Modifié par la loi du pays n° 2023-1 du 19 janvier 2023 – Art. 8

I - Les contribuables domiciliés en Nouvelle-Calédonie, au sens de l’article 48, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % du montant des versements effectués au cours d’une année civile, dans la limite annuelle de 3 000 000 F CFP, au titre de souscriptions en numéraire au capital initial de sociétés ou aux augmentations de capital de sociétés dont ils ne sont ni associés ni actionnaires, domiciliées en Nouvelle-Calédonie, par le biais d’une plateforme de financement participatif.
Le montant du versement effectué s’entend du montant net des frais prélevés par la plateforme de financement participatif.

Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à la conservation par le contribuable des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société pendant une durée de 60 mois à compter de la date de souscription des titres.

II - Le bénéfice de l’avantage fiscal visé au 1. est subordonné au respect, par la société bénéficiaire des souscriptions, des conditions suivantes :

1°/ Exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

2°/ Relever d’un régime réel d’imposition à l’impôt sur les sociétés ;

3°/ Avoir son siège social en Nouvelle-Calédonie ;

4°/ Réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions de francs au titre des trois derniers exercices d’imposition précédant l’opération de souscription ;

5°/ Etre à jour de ses obligations fiscales ;

6°/ Avoir pour mandataires sociaux des personnes physiques exclusivement ;

7°/ Ne pas être visée par une procédure collective telle que définie aux articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce à la date de la souscription ;

III - Le bénéfice de l’avantage fiscal visé au 1. est subordonné au respect par la plateforme de financement participatif des conditions cumulatives suivantes :

1°/ La plateforme de financement participatif détient conformément à la législation en vigueur, un agrément de conseiller en investissement participatif ou de prestataire de services d’investissement délivré par l’autorité des marchés financiers et est immatriculée auprès de l'organisme pour la tenue du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS).

2°/ Le bénéfice de la réduction d’impôt est également subordonné à la délivrance par la plateforme de financement participatif d’un état individuel mentionnant :

a) l’objet pour lequel il est établi, en application des dispositions de l’article Lp 136-9 du code des impôts ;

b) la raison sociale, l’objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription;

c) l’identité et l’adresse du souscripteur ;

d) la date et le montant des versements effectués ;

e) cet état doit préciser que la société bénéficiaire des souscriptions remplit les conditions mentionnées au II.

IV - Ne sont pas éligibles aux dispositions visées au I, les versements réalisés au profit de sociétés exerçant l’une des activités suivantes :

1°/ Gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier ;

2°/ Conseil ou assistance en matière d'investissement en tous biens, droits, valeurs et en ingénierie financière ;

3°/ Activité bancaire ou financière ;

4°/ Activité d'assurance.

V - L'avantage fiscal accordé au titre du I fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter la condition fixée au dernier alinéa du I.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au dernier alinéa du I par suite d'une fusion ou d'une scission au sens des articles 38 à 41, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au terme initial. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au dernier alinéa du 1. n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »

La condition de conservation prévue au dernier alinéa du I ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité supérieure à 80 %, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres dans le délai initial. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

NB : Conformément au II de l’article 54 de la loi du pays n° 2020-2 du 20 janvier 2020, les dispositions du présent article s’appliquent aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2026.