Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
1°/ Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet.
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par une loi du pays, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration.
2°/ a) Les prestations familiales servies par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), les employeurs publics de la Nouvelle-Calédonie, la sécurité sociale et les organismes mutualistes, au titre :
- des allocations prénatales,
- des allocations familiales,
- du complément familial,
- des allocations de maternité.
b) Les allocations d’aide sociale prévues par la délibération n° 49 du 28 décembre 1989, au titre :
- de l’aide aux personnes âgées,
- de l’aide aux enfants assistés et secourus,
- de l’aide aux infirmes et handicapés.
c) Les aides sociales du fonds d’action sanitaire, sociale et familiale (F.A.S.S.F.).
d) Les prestations en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie, prévues par la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009, au titre :
- de l’allocation personnalisée,
- de l’aide à l’hébergement,
- de l’aide à l’accueil de jour,
- de l’aide à l’accompagnement de vie,
- de l’aide aux familles pour frais supplémentaires,
- de l’aide au transport.
e) Toutes les indemnités servies aux familles agréées qui accueillent des enfants confiés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance.
3°/ Les allocations, y compris celles du chômage, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, en application des lois et règlements d’assistance et d’assurance.
4°/ Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code.
5°/ Les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire ; les gratifications allouées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail dans la limite du salaire mensuel de base du bénéficiaire.
6°/ Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accident du travail, des maladies professionnelles ou à leurs ayants-droit.
7°/ Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions du code de la mutualité.
8°/ La fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspondent au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé.
9°/ Les rentes viagères servies en représentation de dommages intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
10°/ Les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat de travail répondant aux conditions posées par le code du travail dans sa version antérieure au 9 octobre 2018 et ceux versés aux salariés titulaires d’un contrat unique d’alternance répondant aux conditions de la loi du pays n° 2018-21 du 2 octobre 2018 relative à la formation professionnelle en alternance et portant modification du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
11°/ Les majorations de pension ou de retraite pour charges de famille.
12°/ a) Les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entretien allouées, en application de l’article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique.
b) L’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international en application de l’article L 122-12 du code du service national.
c) L’indemnité versée, les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas dans le cadre d’un engagement de service civique en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service national.
13°/ Les sommes attribuées à un salarié par l’entreprise au titre de l’intéressement, pour la fraction de celles qui sont affectées au plan d’épargne d’entreprise prévu aux articles Lp. 362-1 et suivants du code du travail.
13° bis / Le total des versements obligatoires réalisés conformément à un accord d’entreprise à un plan d’épargne d’entreprise prévu aux articles Lp. 362-1 et suivants du code du travail, correspondant à une fraction annuelle des traitements et salaires servis aux personnes visées aux articles Lp. 362-1, Lp. 362-2 et Lp. 362-4 du même code dans la limite de deux fois le montant du salaire plafond de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (C.A.F.A.T.), relatif aux prestations familiales, chômage et accidents du travail du mois de novembre de l'année de réalisation des revenus.
13° ter / Le total des versements à un plan d’épargne d’entreprise prévu aux articles Lp. 362-1 et suivants du code du travail, correspondant aux versements volontaires réalisés par les personnes visées aux articles Lp. 362-1, Lp. 362-2 et Lp. 362-4 du même code et dans la limite de deux fois le montant du salaire plafond de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (C.A.F.A.T.), relatif aux prestations familiales, chômage et accidents du travail du mois de novembre de l'année de réalisation des revenus.
14°/ Les revenus des titres détenus dans un plan d’épargne d’entreprise constitué conformément aux dispositions des articles Lp. 362-1 et suivants du code du travail, s’ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l’expiration de la période d’indisponibilité correspondante.
L’exonération est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
15°/ Les vacations servies aux sapeurs-pompiers volontaires.
16°/ L’aide au logement mentionnée par la loi du pays n° 2007-4 du 13 avril 2007 portant création d’une aide au logement.
17°/ Dans la limite d’un montant par titre fixé par arrêté du gouvernement, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-repas émis conformément aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre I du code du travail de Nouvelle-Calédonie, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du gouvernement. L’exonération est également subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont prises à sa charge par le chapitre V du titre IV du livre I du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Le plafond d’exonération fixé par le gouvernement ne peut excéder 1000 francs. (1)
18°/ La gratification servie aux animateurs volontaires(2).
19°/ L’indemnité de responsabilité des comptables publics secondaires de la Nouvelle-Calédonie.
20°/ Les cotisations visées au I de l’article 76 bis de la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.