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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie
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Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Partie I : Impôts directs et taxes assimilées Titre II : Impôt sur le revenu Chapitre 2 :Revenus imposables Section 1 : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenu D - Traitements, salaires, pensions et rentes viagères 2 - Détermination du revenu imposable
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Article 94 |
Modifié par la loi du pays n° 2007-3 du 16 janvier 2007 - Art Lp. 16 Modifié par la loi du pays n° 2007-8 du 28 novembre 2007 – Art. 7 Modifié par la loi du pays n° 2017-1 du 17 janvier 2017 – Art. 7 Modifié par la loi du pays n° 2020-1 du 13 janvier 2020 – Art. 10 |
Seuls sont imposables les avantages en nature suivants :
- fourniture d’un logement meublé ou non ;
- mise à la disposition d’un véhicule automobile.
L’évaluation de ces avantages n’est pas remise en cause lorsqu’elle est au moins égale à :
. 12 % de la rémunération imposable telle que définie au a) de l'article 88 - avantages en nature non compris - pour la fourniture du logement ; cette évaluation forfaitaire ne s'applique pas aux personnes mentionnées à l'article 89;
. 6.000 francs par C.V. fiscal et par mois pour la mise à la disposition d’un véhicule automobile.
Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de tous grades de la gendarmerie nationale, en activité de service, ne sont pas considérés comme un avantage en nature. |
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