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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie I : Impôts directs et taxes assimilées
Titre I : Impôts sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières
Chapitre 3 : Détermination du bénéfice imposable
Section 6 : Crédits et réductions d'impôt
Mesures en faveur du mécénat


Article Lp. 37-4

Créé par la loi du pays n° 2008-5 du 21 octobre 2008 - Art. 5

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2008, des œuvres originales d’artistes vivants créées en Nouvelle-Calédonie et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition une somme égale au prix d’acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 0,5 % mentionnée à l’article Lp 37-2, minorée du total des versements mentionnés au même article.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l’entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, le bien qu’elle a acquis pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes.

L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.

L’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l’œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.

NB :Voir l’arrêté n° 2010-2161/GNC du 15 juin 2010 pris pour application des dispositions relatives au mécénat.