Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés :
A/ Au titre des cotisations de caractère social :
- Les cotisations salariales et patronales versées au titre de la prévoyance et de l’assurance vieillesse dans le cadre d’un régime obligatoire légal ou réglementaire.
- Les primes versées auprès de tout organisme public ou privé, destinées à couvrir le risque de maladie et maternité, vieillesse et d’invalidité-décès, en application des contrats dits d’assurance-groupe qui s’imposent à la totalité du personnel appartenant à une catégorie donnée (cadre, maîtrise, employés, ouvriers), selon un taux de cotisation uniforme et garantissant des avantages identiques à tout le personnel d’une même catégorie.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les risques couverts au titre de la maladie, maternité, vieillesse et de l’invalidité-décès, sont définis par un arrêté du gouvernement.
Lorsque les cotisations salariales et patronales versées au titre de l'assurance vieillesse, tant dans le cadre d'un régime légal ou réglementaire que d'un contrat d'assurance-groupe obligatoire, excédent la limite de sept fois le montant du salaire plafond de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (C.A.F.A.T.), relatif à la retraite du mois de novembre de l'année de réalisation des revenus, l'excédent des cotisations patronales versées au titre des contrats d'assurance-groupe obligatoires est ajouté à la rémunération imposable et l'excédent des cotisations salariales n'est pas déductible.
Dans le cadre du régime conventionnel, les contrats souscrits doivent répondre aux conditions suivantes :
a. Les versements effectués au titre de l’assurance vieillesse, doivent permettre au souscripteur de recevoir des arrérages de « pension de retraite » au plus tôt à l’âge de 55 ans, ou de 50 ans en cas d’invalidité au travail. Est considéré comme invalide, le souscripteur dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers.
Les cotisations doivent être afférentes à un régime exclusif de tout versement d’un capital au moment de la retraite.
b. Les contrats d’assurance relatifs au risque invalidité-décès ne peuvent pas contenir de clauses permettant la récupération des cotisations versées.
c. Les contrats doivent entraîner le versement de prestations aux seuls bénéficiaires suivants :
- le souscripteur lui-même ;
- son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité non séparé de fait ou judiciairement ;
- ses enfants mineurs ou handicapés sans limite d’âge.
d. Les versements doivent être effectués au titre de contrats qui comportent expressément la mention suivante : « Contrat d’assurance-groupe répondant aux conditions de l’article Lp. 97 du code des impôts. Conditions générales excluant toute possibilité de capital au terme et de valeur de rachat. ».
Chaque assureur contractant avec un assuré volontaire devra lui remettre annuellement une attestation de déductibilité fiscale.
B/ Au titre des frais professionnels
Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations mentionnées au A ci-dessus. Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu et ne peut excéder 800.000 francs par an.
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 50.000 francs sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s’applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal.
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels.
Dans ce cas, l’évaluation des frais de déplacement, peut, pour les véhicules automobiles, s’effectuer selon un barème forfaitaire fixé par arrêté du gouvernement(1) en fonction de la puissance administrative retenue dans la limite maximale de neuf chevaux et de la distance parcourue.
Il n’est pas fait application du plafonnement du barème forfaitaire pour les véhicules dont les émissions de CO2 par catégories sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du gouvernement. (2)
Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires ne font pas application du barème forfaitaire, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.
Les frais de déplacement de moins de trente kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les trente premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète. Toutefois, le contribuable qui souscrit la déclaration de ses revenus par voie électronique en application du 1° du III de l’article Lp 920.3 est dispensé de transmettre à l’administration les justificatifs précités. Il doit toutefois être en mesure de les présenter sur demande de l’administration.
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