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Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie


Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie I : Impôts directs et taxes assimilées
Titre I : Impôts sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières
Chapitre 3 : Détermination du bénéfice imposable
Section 6 : Crédits et réductions d'impôt
Mesures en faveur du mécénat


Article Lp. 37-2

Créé par la loi du pays n° 2008-5 du 21 octobre 2008 – Art. 3
Modifié par la loi du pays n° 2010-3 du 21 janvier 2010 – Art. 2
Modifié par la loi du pays n° 2010-14 du 31 décembre 2010 – Art. 3
Modifié par la loi du pays n° 2014-2 du 21 janvier 2014 – Art. 21
Modifié par la loi du pays n° 2015-9 du 31 décembre 2015 – Art. 2

I - Ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 60 % de leur montant les versements pris dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires, effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008, par les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ou assujetties à l’impôt sur le revenu lorsqu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition, au profit :
a) d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général dont la gestion est désintéressée, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des langues locales, notamment les fondations lorsqu’elles répondent aux présentes conditions ;

b) d’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation d’œuvres littéraires, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres pornographiques ou incitants à la violence.

c) des établissements d’enseignement artistique publics, d’intérêt général, dont la gestion est désintéressée, ayant également pour objet la diffusion d’œuvres musicales par l’organisation de spectacles culturels, à la condition que les versements soient affectés exclusivement à cette activité.

La valeur du crédit d’impôt est exceptionnellement portée à 70 % pour les versements effectués avant le 31 décembre 2009.

Les versements ouvrant droits à crédit d’impôt ne doivent comporter aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur. Toutefois, le nom de l’entreprise mécène peut être associé aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire.

II - Les organismes bénéficiaires doivent avoir leur siège ou une installation fixe en Nouvelle-Calédonie. Leur activité doit être développée et avoir des retombées significatives en Nouvelle-Calédonie. Les organismes bénéficiaires doivent être régulièrement constitués, et fonctionner conformément à leur statut. Un arrêté du gouvernement (1) fixe les modalités d’application du présent article, notamment les documents à fournir par les organismes bénéficiaires pour justifier de leur éligibilité au dispositif.

III - La limite de 0,5 % du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des versements effectués au titre du présent article.

Cette limite est portée à 0,80 % du chiffre d’affaires lorsque les versements sont exclusivement effectués au profit de l’association Nouvelle-Calédonie 2011 au plus tard le 31 décembre 2010.

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats le justificatif des versements effectués délivré par l’organisme bénéficiaire. Toutefois, si la déclaration est souscrite par voie électronique en application du 1° du III de l’article Lp 920.3, l’entreprise est dispensée de transmettre à l’administration le justificatif précité. Elle doit toutefois être en mesure de le présenter sur demande de l’administration.

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements ont été réalisées et après les crédits d’impôt mentionnés aux articles Lp. 45 ter 1 à Lp. 45 ter 5. Il ne peut être restitué.

Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées et après les crédits d’impôt mentionnés aux articles Lp. 45 ter 2, Lp. 45 ter 2-1, Lp. 45 ter 4 et Lp. 45 ter 6. Il ne peut être restitué. Le crédit d’impôt n’est pas cumulable pour la même dépense avec la réduction d’impôt prévue à l’article Lp. 136-3.

NB (1) : Voir l’arrêté n° 2010-2161/GNC du 15 juin 2010 pris pour application des dispositions relatives au mécénat.