I - Est soumis au droit fixe prévu à l’article R. 270 l’acte d’acquisition d’un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, justifiant intervenir dans le cadre d’un investissement locatif outre-mer défini à l’article 199 novovicies du code général des impôts, dont le revenu est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, au taux fixé à l’article 58 bis.
Le droit fixe s’applique sur le prix de revient d’au plus deux logements retenu pour sa fraction inférieure à 36 000 000 F.CFP.
II - Le droit fixe n’est appliqué que si l’acte d’acquisition comprend les engagements formels de l’investisseur suivants :
a) l’engagement de louer le logement nu à usage d’habitation principale pendant la durée minimale d’engagement de location applicable dans le cadre d’un investissement locatif outre-mer défini à l’article 199 novovicies précité, aux logements situés en Nouvelle-Calédonie, dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ;
b) que les loyers et ressources du locataire respectent les plafonds applicables en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’un investissement locatif outre-mer défini à l’article 199 novovicies précité.
III - Sont également soumises au droit fixe prévu à l'article R. 270 les souscriptions faites par un associé domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, d’une société civile immobilière ou d’une société civile de placement immobilier, dont la quote-part de revenu est imposable en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, au taux fixé à l’article R. 58 bis.
Le droit fixe est appliqué sous réserve que la société prenne l’engagement formel dans l’acte d’acquisition de louer le logement dans les conditions prévues au II. En outre, les associés doivent s’engager dans l’acte d’acquisition à conserver la totalité de leurs titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société.
Le montant maximum de la souscription par associé, sur lequel s’applique le droit fixe, est de 36 000 000 F.CFP.
IV - En cas de remise en cause de la réduction d’impôt ou en cas de non-respect des engagements mentionnés au II, selon les cas prévus à l’article 199 novovicies précité, l’acquéreur qui a bénéficié du droit fixe est tenu d’acquitter les droits et taxes de mutation dont la perception a été différée.
Le complément de droits exigible est calculé au taux de droit commun augmenté d'un droit supplémentaire de 1 % sur la valeur vénale du bien au moment de l’acquisition, limitée à 36 000 000 F.CFP. Le droit complémentaire est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article Lp. 1052. |