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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre II : Comité d'entreprise
Section 3 : Attributions et pouvoirs en matière d'activités sociales et culturelles


Article Lp. 342-44

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure à 0,8 % de la masse salariale globale de l'année précédente, déduction faite des cotisations sociales

Toutefois, lors de la mise en place d'un comité d'entreprise, il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus de la façon suivante :

La contribution versée la première année pour financer les institutions sociales ne peut être inférieure à 0,5 % de la masse salariale globale de l'année précédente, déduction faite des cotisations sociales.

Cette contribution est progressivement augmentée pour atteindre son montant minimal de 0,8 pour 100 à partir de la troisième année de fonctionnement des institutions sociales.