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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre II : Comité d'entreprise
Section 2 : Attributions
Sous-section 1 : Attributions économiques
Paragraphe 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise


Article Lp. 342-22

Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et chaque semestre dans les autres, l'employeur informe le comité d'entreprise :

1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;

2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par délibération du congrès.

L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise, à la demande de celui-ci, tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés titulaires d'un contrat de mission, ainsi que les contrats passés avec les établissements de travail protégé lorsque ceux-ci prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.