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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre I : Délégués du personnel
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Réunions


Article Lp. 341-52

Complété par la loi du pays n° 2016-5 du 11 février 2016 – Art. 6-VIII

Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les délégués du personnel sont également reçus par l'employeur ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit pas atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.

Les délégués de bord sont reçus par l'armateur ou par le capitaine, sur leur demande, soit individuellement, soit collectivement, selon les questions qu'ils ont à traiter.