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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre II : DUREE DU TRAVAIL ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Titre VI : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Chapitre II : Comite d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Section 2 : Attributions
Sous-section 3 : Rapport et programme annuels


Article Lp. 262-18

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur le rapport et sur le programme annuel de prévention mentionnés à l'article Lp. 262-17. Il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.

Lorsque certaines mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe du rapport.

L'employeur transmet pour information le rapport et le programme au comité d'entreprise accompagné de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.