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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre IV : L'EMPLOI
Titre IV : REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE PARTIEL ET TOTAL
Chapitre III : Privation totale d'emploi
Section 1 : Conditions d'attribution et contrôles


Article Lp. 443-1

Ont droit à l'allocation de chômage, les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés, inscrits comme demandeur d'emploi et se faisant recenser mensuellement comme tel, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont le revenu mensuel n'excède pas 50 fois le salaire minimum garanti horaire.

Les conditions d'admission à cette allocation sont déterminées par délibération du congrès.