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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
Titre II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre II : Dispositions relatives au contrat à durée indéterminée
Section 3 : Licenciement pour motif économique
Sous-section 2 : Procédure


Article Lp. 122-13

L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'un seul salarié dans une même période de trente jours convoque l'intéressé à un entretien préalable dans les formes prévues à l'article Lp. 122-4.

Au cours de cet entretien, l'employeur fait état des mesures envisagées pour éviter ce licenciement.

Lorsque l'employeur décide de procéder au licenciement en cause, il le notifie au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours francs après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Ce délai est porté à quinze jours s'il s'agit d'un salarié relevant du personnel d'encadrement.

La lettre notifiant le licenciement énonce le ou les motifs et mentionne la priorité de réembauchage prévue par l'article Lp. 122-20 ainsi que ses conditions de mise en œuvre.

L'employeur informe du licenciement prononcé :

1° Le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle ordinaire qui suit la date fixée pour l'entretien ;

2° L'autorité administrative, au plus tard dans les huit jours de l'envoi de la lettre de notification du licenciement au salarié.