Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission de la formation prévue au dernier alinéa de l'article Lp. 342-92 est rémunéré comme temps de travail.
Ce temps n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'article Lp. 342-76 pour les membres titulaires. |