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 Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission de la formation prévue au dernier alinéa de l'article Lp. 342-92 est rémunéré comme temps de travail.
 Ce temps n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'article Lp. 342-76 pour les membres titulaires.
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