Consulter ce code dans JURIDOC

Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre II : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre III : Exercice du droit syndical
Section 3 : Délégué syndical
Sous-section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés


Article Lp. 323-42

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise.

Ces dispositions sont applicables à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement.