Le régime d'assurance chômage, institué au profit des travailleurs salariés, à l'exclusion des travailleurs saisonniers, exerçant une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie, garantit aux travailleurs privés d'emploi un revenu de remplacement sous forme d'allocations mensuelles, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
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