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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre II : Comité d'entreprise
Section 4 : Composition, élection et mandat
Sous-section 1 : Composition


Article Lp. 342-45

Le comité d'entreprise comprend l'employeur ou son représentant et une délégation du personnel élu comportant un nombre de membres déterminé par délibération du congrès, ainsi que des représentants syndicaux désignés par les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement.

Le nombre de membres peut être augmenté par convention collective ou accord entre l'employeur et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.

Sous réserve des dispositions applicables aux entreprises de moins de trois cents salariés prévues à l'article Lp. 323-42, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article Lp. 342-58.