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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre II : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre II : Représentativité syndicale


Article Lp. 322-1

Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :

1° Les effectifs ;

2° L'indépendance ;

3° Les cotisations ;

4° L'expérience ;

5° Une ancienneté minimale de deux ans de l'organisation syndicale concernée ;

La représentativité des organisations syndicales de salariés est, outre les critères énoncés aux alinéas précédents, subordonnée à l'obtention lors des élections des représentants du personnel des secteurs public et privé, d'une moyenne générale de voix au moins égale à 5% du total des suffrages valablement exprimés tous collèges confondus.