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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre II : Comité d'entreprise
Section 2 : Attributions
Sous-section 1 : Attributions économiques
Paragraphe 7 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés


Article Lp. 342-24

Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas.

Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l'article Lp. 342-52, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions.

Ils peuvent soumettre les vœux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces vœux.