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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre IV : Dispositions pénales


Article Lp. 344-2

Modifié par la loi du pays n° 2010-1 du 12 janvier 2010 – Art. 14-I

Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 447 500.

NB : Conformément à l'article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la peine d'emprisonnement prévue au présent article a fait l'objet d'une homologation par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 Art. 29-I, 7°.