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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre VI : INTERESSEMENT ET EPARGNE SALARIALE
Chapitre I : Intéressement
Section 2 : Modalités d'instauration de l'intéressement


Article Lp. 361-3

Remplacé par la loi du pays n° 2014-8 du 18 février 2014 – Art. 2 I

Dans les entreprises de plus de 50 salariés soumises aux dispositions des articles Lp. 333-4 et suivants et qui ne disposent pas d'intéressement, l'employeur engage chaque année une négociation sur l'intéressement.

A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Dans les trente jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, l'employeur convoque les parties à la négociation.

Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa premier comportant des établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de l'entreprise, au niveau de ses établissements, ou au niveau du groupe d'établissements.