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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre II : Comité d'entreprise
Section 4 : Composition, élection et mandat
Sous-section 2 : Election
Paragraphe 2 : Collèges électoraux


Article Lp. 342-52

Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau de l'entreprise pour chaque catégorie de personnel au sein de chaque établissement :

- D'une part par le collège des ouvriers et employés ;

- D'autre part par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.

En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un collège spécial.