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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre II : DUREE DU TRAVAIL ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Titre IV : CONGES PAYES ET AUTRES CONGES
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés de formation économique et de formation syndicale et de formation des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail


Article Lp. 242-4

Les membres titulaires du comité d'entreprise bénéficient, dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours ouvrables dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article Lp. 322-1 ou Lp. 322-2, soit par des instituts spécialisés.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article Lp. 342-76 est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé d'éducation ouvrière.

Le financement de la formation est pris en charge par le comité d'entreprise.