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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre II : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre II : Représentativité syndicale
Section 1 : Critères de représentativité des organisations syndicales


Article Lp. 322-2

Modifié par la loi du pays n°2025-10 du 18 juillet 2025 – Art. 1 et 2

Dans le secteur privé, au niveau interprofessionnel, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants :


1° Les effectifs ;

2° L’indépendance ;

3° Les cotisations ;

4° L’expérience ;

5° Une ancienneté minimale de deux ans de l'organisation syndicale de salariés et de trois ans de l'organisation syndicale d'employeurs à compter de la date de dépôt des statuts de l’organisation syndicale.

La représentativité des organisations syndicales de salariés est, outre les critères énoncés aux alinéas précédents, subordonnée à l’obtention lors des élections des délégués du personnel, d’une moyenne générale de voix au moins égale à 5% du total des suffrages valablement exprimés tous collèges confondus.

La représentativité des organisations syndicales d'employeurs de droit privé est, outre les critères mentionnés aux points 1° à 5° du présent article, subordonnée à l'obtention d’une audience patronale au moins égale à 10% correspond à la moyenne résultant d’une fraction de chacune des données suivantes :

1° Une fraction de la part du nombre d'entreprises de droit privé directement adhérentes auprès de l’organisation syndicale d’employeurs ayant fait la déclaration de candidature pour l'établissement de leur représentativité en application du présent chapitre sur le total des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs candidates ;

2° Une fraction de la part des salariés soumis au régime de sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie de ces entreprises directement adhérentes à l’organisation syndicale d’employeurs candidate sur le total des salariés des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs candidates ;

3° Une fraction du taux d’autonomie financière de l’organisation syndicale d’employeurs candidate sur le total du taux d’autonomie financière des organisations professionnelles d’employeurs candidates.

Le taux d’autonomie financière d’une organisation professionnelle d’employeurs correspond à la part de ses ressources propres sur le total de ses ressources financières.

Le nombre d'entreprises adhérant directement à l’organisation syndicale d’employeurs candidate, le nombre de leurs salariés ainsi que le taux d'autonomie financière de l’organisation syndicale sont attestés par le commissaire aux comptes de l'organisation syndicale ou par un commissaire aux comptes missionné à cet effet par l’organisation syndicale conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le secteur privé au niveau interprofessionnel sont considérées comme représentatives au niveau de la Nouvelle-Calédonie.

La mesure de l'audience des organisations syndicales s'effectue tous les ans sur la base des données correspondant à l’année antérieure à celle précédant l’année de mesure d’audience.

Pour l'établissement de leur représentativité en application du présent article, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.