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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre IV : L'EMPLOI
Titre IV : REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE PARTIEL ET TOTAL
Chapitre II : PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI


Article R. 442-1

Modifié par la délibération n° 115 du 18 février 2014 – Art. 4 V

Les allocations prévues à l'article Lp. 442-1 sont attribuées par arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
La demande motivée des employeurs, accompagnée de l'avis des institutions représentatives du personnel, s'il en existe, est préalablement adressée au directeur du travail et de l’emploi avant toute mise au chômage partiel des salariés. En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour adresser sa demande.

Les allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaire d'activité imputable à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels, par décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Les états de remboursements présentés par les entreprises au titre du chômage partiel sont à produire à terme échu dans les trois mois au plus tard qui suivent les périodes de recours au chômage partiel dûment autorisées.