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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre IV : L'EMPLOI
Titre IV : REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE PARTIEL ET TOTAL
Chapitre III : PRIVATION TOTALE D'EMPLOI
Section 1 : Conditions d'attribution et contrôles


Article R. 443-1

La rupture du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis fin à la dernière activité exercée par l'intéressé.
En cas de litige sur le point de départ du bénéfice de l'allocation de chômage, le dossier est soumis à la commission paritaire prévue à l'article R. 443-12 et ce, sans qu'il y ait obligation pour le salarié de saisir le tribunal du travail par une requête introductive d'instance.