La rupture du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis fin à la dernière activité exercée par l'intéressé.
En cas de litige sur le point de départ du bénéfice de l'allocation de chômage, le dossier est soumis à la commission paritaire prévue à l'article R. 443-12 et ce, sans qu'il y ait obligation pour le salarié de saisir le tribunal du travail par une requête introductive d'instance. |