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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre IV : L'EMPLOI
Titre IV : REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE PARTIEL ET TOTAL
Chapitre II : PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI


Article R. 442-3

Les allocations attribuées en application de l'article Lp. 441-1, pendant la période visée à l'article R. 442-1, prennent la forme d'une indemnité horaire dont le taux est fixé à 66 % du salaire minimum garanti horaire du secteur d'activité concerné.
L'allocation ne peut être attribuée pour une réduction de salaire due à une perte d'heures de travail au-delà de la durée légale du travail, même si l'horaire habituel de l'entreprise excède cette durée légale.

Pour les salariés effectuant un nombre d'heures de présence au travail supérieur à 39 heures par semaine dans le cadre du régime des équivalences, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de 39 indemnités horaires par le nombre d'heures de travail effectif au sens du présent code.

Les heures non prises en compte dans le cadre d'un accord collectif sur la modulation des horaires, peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel. L'accord collectif fixe la durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en œuvre.