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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre IV : L'EMPLOI
Titre IV : REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE PARTIEL ET TOTAL
Chapitre IV : DISPOSITIONS PENALES


Article R. 444-2

Le fait pour un intermédiaire d'offrir ou de faire offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré en vue de lui faire obtenir les prestations qui peuvent lui être dues, est puni d'une amende de 6 545 CFP à 36 360 CFP.