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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre IV : L'EMPLOI
Titre IV : REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE PARTIEL ET TOTAL
Chapitre II : PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI


Article R. 442-2

Ne peuvent bénéficier des allocations :
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à vingt fois le salaire minimum garanti horaire du secteur d'activité concerné ;
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ils peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période, un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière.
Le chômage saisonnier s'entend d'une réduction ou d'une suspension d'activité se produisant pour la troisième année consécutive à la même époque ;
4° Les employés de maison ;
5° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines.
Au delà de cette période de quatre semaines et pour une durée n'excédant pas deux mois, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement et peuvent être admis au bénéfice des allocations de chômage total servies par la CAFAT.
Si la suspension d'activité se poursuit au delà de trois mois, les intéressés, sous réserve de remplir les conditions d'admission prévues à l'article R. 443-2 du présent titre, peuvent être admis, après avis de la commission paritaire prévue à l'article R. 443-12, au bénéfice des allocations de chômage prévues à l'article Lp. 443-1. La commission paritaire, avant d'émettre son avis, peut procéder à l'audition de l'employeur.
L'avis de la commission paritaire lie le directeur de la CAFAT.