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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre II : COMITE D'ENTREPRISE
Section 3 : Attributions et pouvoirs en matière d'activités sociales et culturelles


Article R. 342-8

Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ;
6° Le service médical institué dans l'entreprise.